Publié le 6 août 2026.
Autorité parentale et garde ne sont pas la même chose
Première confusion à lever. L'autorité parentale, c'est le pouvoir de décider pour l'enfant : école, santé, lieu de résidence. L'enfant est soumis pendant sa minorité à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (Code civil, art. 296 al. 2). La garde, c'est autre chose : c'est chez qui l'enfant vit.
Le Tribunal fédéral l'a écrit noir sur blanc : l'autorité parentale conjointe, devenue la règle, n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617, consid. 3.2.3). Le juge doit examiner cette question à part.
La demande suffit à ouvrir l'examen
Bonne nouvelle pour le parent qui la souhaite : lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine la possibilité de la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant la demande (Code civil, art. 298 al. 2ter). Il doit même le faire indépendamment de l'accord des parents.
Ce qui guide tout le reste tient en une phrase : le bien de l'enfant est la règle fondamentale, et les intérêts des parents passent au second plan. Le juge règle l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien en tenant compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133).
Les critères, dans l'ordre du raisonnement
- La condition d'entrée
- Les capacités éducatives doivent être données chez chacun des deux parents. Sans cela, la garde alternée n'est pas envisageable.
- Communiquer et coopérer
- Ce mode de garde exige des mesures d'organisation et une transmission régulière d'informations. Un refus seul ne prouve rien ; un conflit marqué et persistant, si.
- La géographie
- La situation géographique et la distance entre les deux logements entrent en ligne de compte.
- La stabilité
- Le maintien de la situation antérieure pèse : une alternance déjà pratiquée avant la séparation facilite les choses.
- L'âge et l'entourage
- La possibilité de s'occuper personnellement de l'enfant, son âge, sa fratrie et son cercle social comptent, avec un poids qui varie selon l'âge.
- Le souhait de l'enfant
- Il est pris en considération, même si l'enfant n'a pas la capacité de discernement sur ce point.
Les critères ne pèsent pas tous pareil
C'est le point le plus utile de l'arrêt, et le plus mal connu. Hormis les capacités éducatives, qui sont une prémisse nécessaire, les autres critères sont interdépendants et leur importance varie selon le cas.
Pour un nourrisson ou un enfant en bas âge, la stabilité et la possibilité de s'occuper personnellement de lui jouent un rôle prépondérant. Pour un adolescent, c'est l'appartenance à un cercle social qui devient particulièrement importante. Un même dossier ne se plaide donc pas de la même façon selon que l'enfant a deux ans ou quatorze.
Le rôle des études, et celui du spécialiste
Le Tribunal fédéral écarte les raisonnements généraux : rien ne saurait être déduit des études psychologiques ou psychiatriques qui se prononcent de manière absolue pour ou contre ce mode de garde, parce qu'elles ne tiennent pas compte de tous les paramètres pratiques. Le juge évalue la situation de fait actuelle et celle qui prévalait avant la séparation.
Pour interpréter le souhait de l'enfant, il appartient au juge du fait — qui établit les faits d'office — de déterminer si l'intervention d'un spécialiste, un rapport d'évaluation sociale ou une expertise sont nécessaires, notamment pour discerner si le désir exprimé correspond au désir réel de l'enfant.
Si la garde alternée est écartée
L'examen ne s'arrête pas là. Lorsque la garde alternée n'entre pas en considération ou a été écartée, le juge doit examiner en plus la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617, consid. 3.2.4). Le parent qui ferme la porte à l'autre se dessert.
Le parent qui n'a ni l'autorité parentale ni la garde, et l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (Code civil, art. 273 al. 1).
Et le déménagement ?
Question fréquente dans une région où l'on change facilement de village. L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Un parent qui exerce conjointement cette autorité ne peut modifier ce lieu qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge dans deux cas : si le nouveau lieu est à l'étranger, ou si le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 1 et 2). Un parent qui change son propre lieu de résidence doit en informer l'autre en temps utile (al. 4).
Et l'argent, dans tout ça
La garde alternée ne fait pas disparaître la pension. En cas de garde alternée, l'entretien pécuniaire est supporté par les parents en fonction de leur part de prise en charge et, le cas échéant, de leur capacité contributive (ATF 147 III 265). Le détail est dans notre article sur le calcul de la pension.
Dans la région, ces questions se plaident à Yverdon-les-Bains pour les communes vaudoises — Avenches, par exemple — et à Estavayer-le-Lac pour les communes fribourgeoises. Voir la page droit de la famille et la page divorce.
L'autorité parentale conjointe entraîne-t-elle la garde alternée ?
Non. Le Tribunal fédéral rappelle que l'autorité parentale conjointe, devenue la règle, n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617). Le juge doit examiner séparément si ce mode de garde est possible et compatible avec le bien de l'enfant.
Mon ex refuse la garde alternée : cela suffit-il à l'écarter ?
Non. Selon le Tribunal fédéral, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés de collaboration, ce qui peut être contraire à son intérêt.
Puis-je déménager avec les enfants après la séparation ?
Pas librement. Un parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge lorsque le nouveau lieu est à l'étranger, ou lorsque le déménagement a des conséquences importantes pour l'autre parent et les relations personnelles (Code civil, art. 301a al. 2).
La garde alternée supprime-t-elle la pension ?
Pas automatiquement. En cas de garde alternée, l'entretien pécuniaire est supporté par les parents en fonction de leur part de prise en charge et, le cas échéant, de leur capacité contributive (ATF 147 III 265). Des revenus très différents peuvent donc justifier une contribution.
Sources
- ATF 142 III 617, considérants 3.2.3 et 3.2.4 — arrêt consulté sur relevancy.bger.ch, site du Tribunal fédéral.
- ATF 147 III 265, regeste — même source, pour la répartition de l'entretien en cas de garde alternée.
- Code civil suisse, art. 133, 273, 296, 298 et 301a — fedlex.admin.ch, état au 1er janvier 2026.
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