Publié le 21 août 2026.
La règle tient en une phrase
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (Code civil, art. 122). Peu importe qui a cotisé, peu importe le nom sur le certificat de caisse.
La raison est facile à comprendre : pendant les années où l'un tenait la maison et réduisait son taux, l'autre continuait de cotiser à plein. Le partage corrige ce déséquilibre, qui ne se voit qu'au moment de la retraite.
Ce qui entre dans le partage
Plus de choses qu'on ne croit. Les prestations de sortie acquises sont partagées par moitié, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement (art. 123 al. 1). L'argent sorti de la caisse pour financer la maison familiale fait donc partie du calcul.
Une exception : les versements uniques issus de biens propres de par la loi n'y entrent pas (art. 123 al. 2). Un héritage versé dans la caisse suit son propre régime.
Quatre cas de figure prévus par la loi
- Cas ordinaire
- Les prestations de sortie se partagent par moitié (art. 123). Les prétentions réciproques des époux se compensent entre elles (art. 124c).
- Rente d'invalidité avant l'âge de référence
- Le montant auquel l'époux aurait droit en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (art. 124).
- Rente de vieillesse déjà versée
- Le juge apprécie les modalités du partage, en tenant compte notamment de la durée du mariage et des besoins de prévoyance. La part attribuée est convertie en rente viagère (art. 124a).
- Partage impossible
- Le conjoint débiteur doit une prestation en capital (art. 124d) ou une indemnité équitable, en capital ou en rente (art. 124e).
Peut-on s'écarter du partage par moitié ?
Oui, mais pas librement. Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou y renoncer, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1). Le mot important est « adéquate » : on ne peut pas renoncer à sa retraite pour clore un dossier plus vite.
Le juge dispose lui aussi d'une marge. Il attribue moins de la moitié, ou rien, pour de justes motifs — notamment lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce, ou des besoins de prévoyance de chacun compte tenu de leur différence d'âge (art. 124b al. 2). À l'inverse, il peut attribuer plus de la moitié au conjoint qui prend en charge les enfants communs, si l'autre conserve une prévoyance adéquate (al. 3).
L'attestation de la caisse, la pièce qui bloque tout
Beaucoup de conventions calent ici. Le tribunal ne ratifie la convention de partage qu'à trois conditions : les époux se sont entendus sur le partage et ses modalités d'exécution, ils produisent une attestation des institutions de prévoyance concernées confirmant que l'accord est réalisable et précisant le montant des avoirs ou des rentes à partager, et le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (Code de procédure civile, art. 280 al. 1).
Demandez cette attestation tôt. Une caisse met parfois des semaines à répondre, et le calendrier du divorce attend l'enveloppe.
Sans accord, le tribunal tranche
En l'absence de convention, et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage selon le Code civil et la loi sur le libre passage, établit le montant à transférer, et demande aux institutions de prévoyance une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (CPC art. 281 al. 1).
La décision entrée en force est communiquée aux institutions de prévoyance, avec les indications nécessaires au transfert : elle est contraignante pour elles (art. 280 al. 2). Autrement dit, la caisse doit exécuter.
Un seul jugement, sauf exception
Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci (CPC art. 283 al. 1). Le partage de la prévoyance peut toutefois être renvoyé à une procédure séparée lorsque des prétentions existent à l'étranger et qu'une décision peut y être obtenue (al. 3). Un cas fréquent chez les frontaliers et les couples binationaux.
Depuis Belmont-Broye comme depuis le reste de la région, c'est le tribunal d'arrondissement de votre canton qui statue. Voir aussi le coût d'un divorce et la voie amiable.
L'argent du 2e pilier retiré pour acheter la maison est-il partagé ?
Oui. Le Code civil précise que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1). Le retrait fait pour le logement ne sort donc pas du calcul.
Peut-on renoncer au partage dans la convention ?
C'est possible, sous condition. Les époux peuvent s'écarter du partage par moitié ou y renoncer dans une convention sur les effets du divorce, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1). Le tribunal ne ratifie la convention que s'il la juge conforme à la loi.
Que se passe-t-il si l'un des deux est déjà à la retraite ?
Le juge apprécie alors les modalités du partage, en tenant compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun. La part de rente attribuée est convertie en rente viagère, versée par l'institution de prévoyance ou transférée dans la prévoyance du créancier (art. 124a).
Faut-il une attestation de la caisse de pension ?
Oui, si vous avez trouvé un accord. Le tribunal ne ratifie la convention que si les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance confirmant que l'accord est réalisable et précisant le montant des avoirs ou des rentes à partager (Code de procédure civile, art. 280 al. 1).
Sources
- Code civil suisse, art. 122, 123, 124, 124a, 124b, 124c, 124d et 124e — fedlex.admin.ch, état au 1er janvier 2026.
- Code de procédure civile, art. 280, 281 et 283 — fedlex.admin.ch.
Le calcul exact dépend de vos certificats de prévoyance. Cet article décrit la règle, pas votre montant.
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